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Réponses 8
FORUM ACTUS Jacques Chirac souffrirait d'anosognosie

TheReMixeR +/- 3dB
Lundi 05 Septembre 2011 à 04:17
http://lci.tf1.fr/...73248.html

Jacques Chirac incapable de reconnaître la maladie ou le trouble fonctionnel dont il est atteint.

En tous cas, il a très bien reconnu Sophie avant l'été: www.lebuzzq...rague.html
LORD.KERWARDRICK Within Temptation
Lundi 05 Septembre 2011 à 09:00
Évidement dans ce genre d'occasion on retrouve ses facultés cognitives et tactiles, la maladie s'efface là où les poitrines s'amassent, surtout celle de Sophie la Corrézienne.... :)) :)) :))

Le diagnostic médical, un système de défense souvent utilisé devant la justice :

In limine (maladie déjà présente au moment des faits)
- soit parce que la personne n'était consciente de la gravité de ses actes au moment de l'infraction en raison de troubles psychiques ou neuropsychiques (ne pouvant ainsi faire la distinction entre le bien et le mal, n'ayant plus de discernement...)

A posteriori (maladie postérieure à l'acte)
- soit parce que la personne ne peut pas assister physiquement à son procès ou ne pas exécuter sa peine en raison de la fragilité de sa santé, la tenue du procès ou les peines privatives de liberté pourraient aggraver la situation et engager son pronostic vital...

Pour info

Article 122-1 du Code Pénal (sur l'irresponsabilité pénale)
"N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime."

Article 720-1-1 du Code de Procédure pénale (après avoir été condamné)
"Sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, la suspension peut également être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour une durée qui n'a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention, hors les cas d'hospitalisation des personnes détenues en établissement de santé pour troubles mentaux.

La suspension ne peut être ordonnée que si deux expertises médicales distinctes établissent de manière concordante que le condamné se trouve dans l'une des situations énoncées à l'alinéa précédent.

Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à dix ans ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, cette suspension est ordonnée par le juge de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-6.

Dans les autres cas, elle est prononcée par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-7.

La juridiction qui accorde une suspension de la peine en application des dispositions du présent article peut décider de soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal.

Le juge de l'application des peines peut à tout moment ordonner une expertise médicale à l'égard d'un condamné ayant bénéficié d'une mesure de suspension de peine en application du présent article et ordonner qu'il soit mis fin à la suspension si les conditions de celle-ci ne sont plus remplies. Il en est de même si le condamné ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées en application des dispositions de l'alinéa précédent. La décision du juge de l'application des peines est prise selon les modalités prévues par l'article 712-6.

Si la suspension de peine a été ordonnée pour une condamnation prononcée en matière criminelle, une expertise médicale destinée à vérifier que les conditions de la suspension sont toujours remplies doit intervenir tous les six mois."
canardtichaud COMPTE SUPPRIMÉ
Lundi 05 Septembre 2011 à 10:16
ah la justice française que c'est beau

procès maintes fois repoussé pour en arriver là
Guillaume Guillaume
Lundi 05 Septembre 2011 à 11:11
C'est clair que tout cela porte à sourire.

J'avoue quand même que sur les dernières apparitions de Jacques Chirac, il ne fait pas preuve d'une grande vivacité. De là à ne pouvoir assister à son procès, je ne sais pas.

Je crois surtout que le procès aurait dû avoir lieu bien avant.

[HS : Entre Sophie et Bernadette, je trouve Sophie plus rigolotte quand même lol]
Tous.rejoindront.l.unite.un.jour COMPTE SUPPRIMÉ
Lundi 05 Septembre 2011 à 11:34
Je suis tenté de dire que plusieurs politiciens de notre époque souffrent d'anosognosie, étant donné le mal qu'ils ont fait à ce pays au cours de ces dernières décennies.
Scofield13300 COMPTE SUPPRIMÉ
Lundi 05 Septembre 2011 à 12:37
C'est compliqué.
D'un côté, c'est normal qu'on veuille connaitre la vérité, la démocratie exige de rendre des comptes aux citoyens, aux contribuables.
D'un autre côté, il est aussi normal d'avoir envie de laisser tranquille un monsieur âgé, affaibli et sympathique.
Tous.rejoindront.l.unite.un.jour COMPTE SUPPRIMÉ
Lundi 05 Septembre 2011 à 13:09
www.tv5.org...dilem=1021

AHAHAHAH. :)) :)) :))
Sam.C COMPTE SUPPRIMÉ
Mardi 13 Septembre 2011 à 13:20
ca fait peur la vieillesse z>
si un jour chui vieux, j'veux pas devenir comme ça z>
pauvre Chichi.